Article R1114-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. Les membres mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article R. 1114-5 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Ils désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission si le président est empêché ou intéressé par une affaire.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1114-5, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
Le remplacement d'un membre de la commission en cas de cessation de fonction en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une irrégularité faute d'être accompagnée d'un avis conforme de la commission nationale d'agrément et de la convocation de celle-ci ; — le signataire de la convocation ne justifie pas d'une compétence pour convoquer la commission nationale d'agrément ; — l'avis rendu par la commission nationale d'agrément a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1114-6 du code de la santé publique ; — elle n'a pu faire valoir ses observations devant cette commission préalablement à l'adoption de l'avis conforme ; — la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fonctionnement répond aux exigences d'un fonctionnement démocratique ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Agrément·
  • Santé publique·
  • Commission nationale·
  • Psychiatrie·
  • Agence régionale·
  • Système de santé·
  • Île-de-france·
  • Liberté individuelle·
  • Agence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).