Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé / Section 2 : Commission nationale d'agrément
Article R1114-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Ils désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission si le président est empêché ou intéressé par une affaire.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1114-5, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
Le remplacement d'un membre de la commission en cas de cessation de fonction en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565
[…] — la décision est entachée d'une irrégularité faute d'être accompagnée d'un avis conforme de la commission nationale d'agrément et de la convocation de celle-ci ; — le signataire de la convocation ne justifie pas d'une compétence pour convoquer la commission nationale d'agrément ; — l'avis rendu par la commission nationale d'agrément a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1114-6 du code de la santé publique ; — elle n'a pu faire valoir ses observations devant cette commission préalablement à l'adoption de l'avis conforme ; — la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fonctionnement répond aux exigences d'un fonctionnement démocratique ;
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