Article R1114-7 du Code de la santé publique

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Version01/04/2005
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-898 du 30 juin 2016 - art. 2

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.


Le président désigne, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs.


La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


La commission établit son règlement intérieur, qui précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'elle l'estime nécessaire, il est procédé à l'audition des représentants des associations, à l'occasion d'une demande d'agrément. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1114-7 du code de la santé publique : « La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. » (…) ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

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