Article R1114-9 du Code de la santé publique

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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 3

Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.


Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.


Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 1002629
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. […] Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes l'article R. 1114-9 du même code : « Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, […]

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