Article R1114-13 du Code de la santé publique

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Version01/04/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales, départementales ou locales.
Les membres d'une association agréée au niveau régional peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique régionales, départementales ou locales situées dans cette région.
Dans le cas des unions d'associations, les fonctions de représentation des usagers du système de santé peuvent être assurées par les membres des associations qui les composent.
Lorsqu'une association agréée ou une association membre d'une union agréée gère un service ou une structure assurant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ses membres ne peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances d'un service ou d'une structure ayant un champ d'activité analogue dans le même département.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2011, n° 1001327
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique « seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique » ; […] désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; » ; que l'article R. 1114-13 du code de la santé publique précise que « les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales, départementales ou locales. […]

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