Article R1114-16 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation prévue à l'article R. 1114-15.
L'autorité administrative qui envisage de procéder au retrait d'un agrément informe l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois.
La proposition de retrait d'agrément et les observations de l'association sont transmises à la Commission nationale d'agrément, qui rend son avis dans un délai de deux mois.
La décision de retrait est notifiée à l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle fait l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1114-12.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565
Rejet

[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] des observations orales. (…) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.» ; que si en vertu de l'article R. 1114-16 du code de la santé publique, l'autorité administrative ne peut retirer l'agrément qu'après avoir appelé l'association à formuler ses observations dans un délai d'un mois, […]

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