Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé / Section 3 : Procédure d'agrément
Article R1114-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2011, n° 1001327
[…] qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique « seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique » ; […] que l'article R. 1114-13 du code de la santé publique précise que « les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, […] et aux termes de l'article R. 1114-17 du code de la santé publique : « le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les instances mentionnées à l'article L. 1114-1. » ; […]
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