Article R1121-3 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2048 (M), Code de la santé publique - art. R2048 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 1121-3 ;
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1 ou L. 1122-2 ;
3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 1123-6 ait été obtenu ;
4° Les prescriptions de l'article L. 1123-8 ne sont pas respectées ;
5° Les dispositions de l'article L. 1124-6 ne sont pas respectées ;
6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-8.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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Décisions9


1HAS, avis n° 2019.0009/AC/SEM du 20 février 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l'intérêt pour la santé publique de la recherche « Etude…

[…] Vu les articles L. 1121-16-1 et R. 1121-3 du code de la santé publique ; […] Statut eu égard au remboursement ou à la prise en charge 03 03.1

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juin 2016, 389450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Le décret du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation insère dans le code de la santé publique les articles R. 1125-14 et suivants, qui précisent les conditions dans lesquelles des recherches biomédicales peuvent être menées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Il prévoit toutefois, au second alinéa de l'article R. 1125-14, que « seules les recherches mentionnées aux articles R. 1121-2 et R. 1121-3 peuvent être menées sur les gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant son transfert à des fins de gestation ».

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3HAS, avis n° 2019.0039/AC/SEM du 12 juin 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l'intérêt pour la santé publique de la recherche « Etude Metogia »

[…] Vu les articles L. 1121-16-1 et R. 1121-3 du code de la santé publique ; […] 03 03.1

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