Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 1 : Définitions
Article R1121-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006
Ne relèvent pas de cette catégorie et sont en conséquence soumises à l'ensemble des dispositions du présent titre :
1° Les recherches qui portent sur des techniques ou des stratégies innovantes ou considérées comme obsolètes ;
2° Les recherches qui portent sur l'évaluation d'une combinaison innovante d'actes ou de produits, même si chacun de ceux-ci pris isolément est d'utilisation courante ;
3° Les recherches portant sur une comparaison de stratégies médicales, lorsque l'une de ces stratégies peut, en l'état des connaissances être considérée comme supérieure à l'autre en termes de sécurité et d'efficacité.
Les modalités particulières de surveillance mises en oeuvre dans ces recherches ne comportent que des risques et des contraintes négligeables pour la personne qui se prête à la recherche.
L'information de cette dernière fait l'objet d'un document écrit soumis préalablement au comité de protection des personnes intéressé.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Vu les articles L. 1121-16-1 et R. 1121-3 du code de la santé publique ; […] Statut eu égard au remboursement ou à la prise en charge 03 03.1
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[…] 3. Le décret du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation insère dans le code de la santé publique les articles R. 1125-14 et suivants, qui précisent les conditions dans lesquelles des recherches biomédicales peuvent être menées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Il prévoit toutefois, au second alinéa de l'article R. 1125-14, que « seules les recherches mentionnées aux articles R. 1121-2 et R. 1121-3 peuvent être menées sur les gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant son transfert à des fins de gestation ».
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3. HAS, avis n° 2019.0039/AC/SEM du 12 juin 2019 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l'intérêt pour la santé publique de la recherche « Etude Metogia »
[…] Vu les articles L. 1121-16-1 et R. 1121-3 du code de la santé publique ; […] 03 03.1
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