Article R1121-5 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2050 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1121-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006

Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-10, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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