Article R1121-6 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2051 (Ab), Code de la santé publique - art. R1121-7 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 3

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

1° 1 000 000 euros par victime ;

2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ;

3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

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