Article R1121-7 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2053 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
Ces documents comportent les mentions suivantes :
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2009, n° 07/03706
Infirmation partielle

[…] R.G. N° 07/03706 […] Dire et juger que la responsabilité du CENTRE E F ne peut être engagée au visa des dispositions de l'article L 1121 -7 alinéa 2 de l'ancien du Code de la santé publique,

 Lire la suite…
  • Protocole·
  • Associations·
  • Recherche biomédicale·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Thérapeutique·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Qualités·
  • Personnel
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Document parlementaire0

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