Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches biomédicales
Article R1121-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version18/11/2016
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
1° 1 000 000 euros par victime ;
2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ;
3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
1° 1 000 000 euros par victime ;
2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ;
3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2009, n° 07/03706
Infirmation partielle
[…] R.G. N° 07/03706 […] Dire et juger que la responsabilité du CENTRE E F ne peut être engagée au visa des dispositions de l'article L 1121 -7 alinéa 2 de l'ancien du Code de la santé publique,
Lire la suite…- Protocole·
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