Article R1121-7 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2053 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1121-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
1° 1 000 000 euros par victime ;
2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ;
3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2009, n° 07/03706
Infirmation partielle

[…] R.G. N° 07/03706 […] Dire et juger que la responsabilité du CENTRE E F ne peut être engagée au visa des dispositions de l'article L 1121 -7 alinéa 2 de l'ancien du Code de la santé publique,

 Lire la suite…
  • Protocole·
  • Associations·
  • Recherche biomédicale·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Thérapeutique·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Qualités·
  • Personnel
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