Article R1121-7 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2053 (Ab), Code de la santé publique - art. R1121-8 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 3

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 peuvent prévoir une franchise par victime.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2009, n° 07/03706
Infirmation partielle

[…] R.G. N° 07/03706 […] Dire et juger que la responsabilité du CENTRE E F ne peut être engagée au visa des dispositions de l'article L 1121 -7 alinéa 2 de l'ancien du Code de la santé publique,

 Lire la suite…
  • Protocole·
  • Associations·
  • Recherche biomédicale·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Thérapeutique·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Qualités·
  • Personnel
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