Article R1121-9 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1121-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1-1, L. 1122-1-2 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;
2° La franchise prévue à l'article R. 1121-8 ;
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
4° La déchéance du contrat.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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