Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches biomédicales
Article R1121-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Cette attestation comporte les mentions suivantes :
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance telle que prévue dans la demande d'autorisation.
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[…] D E P A R I S […] Selon l'article 1121-10 du Code de la Santé Publique dont les dispositions sont d'ordre public, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers (….) La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens entre les intervenants et le promoteur.
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2. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 19 janvier 2022, n° 18/05315
[…] comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du code de la consommation. […] Elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1121-10 du code de la santé publique.
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