Article R1121-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1121-9 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
Cette attestation comporte les mentions suivantes :
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance telle que prévue dans la demande d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 5 mai 2008, n° 05/15361

[…] D E P A R I S […] Selon l'article 1121-10 du Code de la Santé Publique dont les dispositions sont d'ordre public, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers (….) La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens entre les intervenants et le promoteur.

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2Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 19 janvier 2022, n° 18/05315
Confirmation

[…] comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du code de la consommation. […] Elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1121-10 du code de la santé publique.

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