Article R1121-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/04/2006

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1121-15, le président d'une association transmet à l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 la demande précisant les éléments dont la communication est demandée, accompagnée d'une copie des statuts de l'association ainsi que du récépissé de déclaration délivré par la préfecture du département ou de la collectivité territoriale où est situé son principal établissement.
Dans le cas des associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées, la demande est accompagnée de la seule copie de la décision d'agrément.
L'autorité compétente informe le promoteur de la demande qui lui a été faite. Sauf en cas de demande abusive, elle l'informe également de son intention de communiquer les éléments pertinents du protocole. Dans un délai de quinze jours, le promoteur peut exprimer son opposition dûment motivée. Il peut également donner son accord sous réserve de l'occultation dûment justifiée de certains éléments. L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires relatives à son opposition.
Sans réponse du promoteur dans un délai de quinze jours ou lorsque l'autorité compétente constate que son opposition n'est pas légitime, l'autorité compétente communique au demandeur les éléments pertinents du protocole après avoir informé dûment le promoteur de son intention.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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Décision1


1CADA, Conseil du 18 juin 2009, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), n° 20092130

[…] La commission relève que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) fournit " A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, (…) les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes ". L'article R. 1121-18 du même code, dont les dispositions n'étaient pas entrées en vigueur lors de l'examen de la précédente demande d'avis soumise à la commission sur ce sujet (avis n° 20060034), prévoit en outre que, […]

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