Article R1121-19 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1121-16 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fichier national mentionné à l'article L. 1121-16 est géré par le ministre chargé de la santé et est alimenté par les investigateurs des recherches biomédicales. Sa mise en oeuvre et ses modalités sont déterminées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsque le comité de protection des personnes demande, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1121-16, d'inscrire dans le fichier des personnes qui participent à une recherche biomédicale, il détermine pour ces personnes une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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