Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Composition
Article R1123-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;
2° Un médecin généraliste ;
3° Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
6° Une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social ;
7° Un psychologue ;
8° Une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.
Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.
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Décisions • 3
[…] ces deux versions existant sur le site du praticien, la deuxième étant contraire aux dispositions de l'article R 1121-4 du code de la santé publique ; qu'en second lieu, il résulte des pièces produites au dossier que le D r A s'est abstenu d'informer de la modification substantielle introduite dans sa fiche d'information tant le CPP Sud-Est que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en méconnaissance des dispositions de l'article R 1123-1 du code de la santé publique, les premiers juges ayant à tort écarté ce grief alors que différents rapports de l'agent assermenté de la caisse sont autant de preuves que le D r A diffusait deux fiches d'informations contradictoires, […]
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[…] ces deux versions existant sur le site du praticien, la deuxième étant contraire aux dispositions de l'article R 1121-4 du code de la santé publique ; qu'en second lieu, il résulte des pièces produites au dossier que le D r A s'est abstenu d'informer de la modification substantielle introduite dans sa fiche d'information tant le CPP Sud-Est que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en méconnaissance des dispositions de l'article R 1123-1 du code de la santé publique, les premiers juges ayant à tort écarté ce grief alors que différents rapports de l'agent assermenté de la caisse sont autant de preuves que le D r A diffusait deux fiches d'informations contradictoires, […]
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3. CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-317
[…] L'article 33 du décret renvoie aux articles R. 1123-1 et suivants du code de la santé publique concernant la composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes prévus par les articles L. 1123-1 et suivants du même code.
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