Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente / Section 1 : Comités de protection des personnes / Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Article R1123-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
L'agrément est délivré pour une durée de six ans. L'arrêté du ministre chargé de la santé prononçant l'agrément détermine la compétence territoriale du comité après avis du préfet de la région concernée. Le ministre peut toutefois, sans attendre le renouvellement, modifier la compétence territoriale d'un comité, sur proposition du préfet de la région concernée.
Le renouvellement de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
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[…] ces deux versions existant sur le site du praticien, la deuxième étant contraire aux dispositions de l'article R 1121-4 du code de la santé publique ; qu'en second lieu, il résulte des pièces produites au dossier que le D r A s'est abstenu d'informer de la modification substantielle introduite dans sa fiche d'information tant le CPP Sud-Est que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en méconnaissance des dispositions de l'article R 1123-1 du code de la santé publique, les premiers juges ayant à tort écarté ce grief alors que différents rapports de l'agent assermenté de la caisse sont autant de preuves que le D r A diffusait deux fiches d'informations contradictoires, […]
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[…] ces deux versions existant sur le site du praticien, la deuxième étant contraire aux dispositions de l'article R 1121-4 du code de la santé publique ; qu'en second lieu, il résulte des pièces produites au dossier que le D r A s'est abstenu d'informer de la modification substantielle introduite dans sa fiche d'information tant le CPP Sud-Est que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en méconnaissance des dispositions de l'article R 1123-1 du code de la santé publique, les premiers juges ayant à tort écarté ce grief alors que différents rapports de l'agent assermenté de la caisse sont autant de preuves que le D r A diffusait deux fiches d'informations contradictoires, […]
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3. CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-317
[…] L'article 33 du décret renvoie aux articles R. 1123-1 et suivants du code de la santé publique concernant la composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes prévus par les articles L. 1123-1 et suivants du même code.
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