Article R1123-1 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2001 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 7

L'agrément d'un comité est délivré par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. La demande d'agrément mentionne l'adresse du siège social du comité et est accompagnée d'un budget prévisionnel et, pour les demandes de renouvellement, d'un rapport d'activité pour la période écoulée depuis le précédent agrément. Le contenu du budget prévisionnel et du rapport d'activité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

L'agrément est délivré pour une durée de six ans.

Le renouvellement de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205

[…] ces deux versions existant sur le site du praticien, la deuxième étant contraire aux dispositions de l'article R 1121-4 du code de la santé publique ; qu'en second lieu, il résulte des pièces produites au dossier que le D r A s'est abstenu d'informer de la modification substantielle introduite dans sa fiche d'information tant le CPP Sud-Est que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en méconnaissance des dispositions de l'article R 1123-1 du code de la santé publique, les premiers juges ayant à tort écarté ce grief alors que différents rapports de l'agent assermenté de la caisse sont autant de preuves que le D r A diffusait deux fiches d'informations contradictoires, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205

[…] ces deux versions existant sur le site du praticien, la deuxième étant contraire aux dispositions de l'article R 1121-4 du code de la santé publique ; qu'en second lieu, il résulte des pièces produites au dossier que le D r A s'est abstenu d'informer de la modification substantielle introduite dans sa fiche d'information tant le CPP Sud-Est que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en méconnaissance des dispositions de l'article R 1123-1 du code de la santé publique, les premiers juges ayant à tort écarté ce grief alors que différents rapports de l'agent assermenté de la caisse sont autant de preuves que le D r A diffusait deux fiches d'informations contradictoires, […]

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3CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-317

[…] L'article 33 du décret renvoie aux articles R. 1123-1 et suivants du code de la santé publique concernant la composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes prévus par les articles L. 1123-1 et suivants du même code.

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