Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente / Section 1 : Comités de protection des personnes / Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Article R1123-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version27/04/2006
>
Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de retirer l'agrément d'un comité, il en informe le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, qui le notifie au président du comité. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.
Le retrait d'agrément est prononcé après avis du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse.
Le retrait d'agrément est prononcé après avis du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.