Article R1123-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2006 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires répartis en deux collèges :
Le premier collège est composé de :
1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;
2° Un médecin généraliste ;
3° Un pharmacien hospitalier ;
4° Un infirmier ;
Le deuxième collège est composé de :
1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
2° Un psychologue ;
3° Un travailleur social ;
4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;
5° Deux représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé.
Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour tirer les conséquences de ce règlement et en application des dispositions de l'article R. 1123-15 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé a pris le 25 octobre 2021 un arrêté fixant le règlement intérieur type des comités de protection des personnes. Le Premier ministre a ensuite pris, le 4 mars 2022, un décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine et aux essais cliniques de médicament modifiant plusieurs dispositions du code de la santé publique. […]

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