Article R1123-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2006 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 7

Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires répartis en deux collèges :


I. - Le premier collège est composé de :


1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;


2° Un médecin généraliste ;


3° Un pharmacien hospitalier ;


4° Un infirmier ;


II. - Le deuxième collège est composé de :


1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;


2° Un psychologue ;


3° Un travailleur social ;


4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;


5° Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Sortie de vigueur le 22 mars 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour tirer les conséquences de ce règlement et en application des dispositions de l'article R. 1123-15 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé a pris le 25 octobre 2021 un arrêté fixant le règlement intérieur type des comités de protection des personnes. Le Premier ministre a ensuite pris, le 4 mars 2022, un décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine et aux essais cliniques de médicament modifiant plusieurs dispositions du code de la santé publique. […]

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