Article R1123-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2007 (M), Code de la santé publique - art. R2007 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 7

Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.

Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Sortie de vigueur le 22 mars 2021

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