Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Composition
Article R1123-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version01/04/2010
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Version07/03/2022
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En premier lieu, ce décret modifie l'article R.1121-1-1 du Code de la santé publique, rendant sa lisibilité assez complexe. En effet, la notion de recherche impliquant la personne humaine (RIPH) portant sur un médicament est redéfinie. […] En effet, « le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre » (nouvel article R.1123-6 du code de la santé publique). Cette nouvelle possibilité semble vouloir pallier l'absentéisme au sein des CPP. Une autre nouveauté dans ce sens : la diminution du quorum permettant de valider les délibérations d'un comité, qui passe de 7 membres à 5. […]
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