Article R1123-6 du Code de la santé publique

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Version07/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2013 (Ab), Code de la santé publique R2013 al. 3

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-323 du 4 mars 2022 - art. 1

Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.

Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités.
Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Commentaire1


www.simonassocies.com · 9 juin 2022

En premier lieu, ce décret modifie l'article R.1121-1-1 du Code de la santé publique, rendant sa lisibilité assez complexe. En effet, la notion de recherche impliquant la personne humaine (RIPH) portant sur un médicament est redéfinie. […] En effet, « le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre » (nouvel article R.1123-6 du code de la santé publique). Cette nouvelle possibilité semble vouloir pallier l'absentéisme au sein des CPP. Une autre nouveauté dans ce sens : la diminution du quorum permettant de valider les délibérations d'un comité, qui passe de 7 membres à 5. […]

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