Article R1123-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2008 (M), Code de la santé publique - art. R2008 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 1123-1, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois, ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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