Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Composition
Article R1123-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1405158
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique : « Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux. […] qu'ainsi c'est à tort que par les décisions attaquées le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre chargé du budget ont refusé d'approuver le budget pour l'année 2014 du comité de protection des personnes sud-est V, en raison de l'absence d'inscription audit budget des cotisations sociales afférentes aux indemnités prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 1123-8 du code de santé publique ;
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