Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente / Section 1 : Comités de protection des personnes / Sous-section 2 : Composition et nomination
Article R1123-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1405158
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique : « Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux. […] qu'ainsi c'est à tort que par les décisions attaquées le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre chargé du budget ont refusé d'approuver le budget pour l'année 2014 du comité de protection des personnes sud-est V, en raison de l'absence d'inscription audit budget des cotisations sociales afférentes aux indemnités prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 1123-8 du code de santé publique ;
Lire la suite…- Comités·
- Budget·
- Protection·
- Personnes·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Assurances sociales·
- Charges·
- Recherche biomédicale