Article R1123-8 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2014 (Ab), Code de la santé publique - art. R2014 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1405158
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique : « Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux. […] qu'ainsi c'est à tort que par les décisions attaquées le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre chargé du budget ont refusé d'approuver le budget pour l'année 2014 du comité de protection des personnes sud-est V, en raison de l'absence d'inscription audit budget des cotisations sociales afférentes aux indemnités prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 1123-8 du code de santé publique ;

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