Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Conditions d'agrément
Article R1123-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version22/03/2021
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents ou informations suivants :
1° Les statuts du comité ;
2° L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;
3° L'identité et la qualité des membres du comité.
Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
1° Les statuts du comité ;
2° L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;
3° L'identité et la qualité des membres du comité.
Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
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