Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente / Section 1 : Comités de protection des personnes / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Article R1123-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 8
Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie y compris lorsqu'ils prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
[…] 14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le Premier ministre, en modifiant l'article R. 1123-4 du code de la santé publique pour faire passer de vingt-huit à trente-six le nombre des membres des comités de protection des personnes ou en modifiant l'article R. 1123-11 pour abaisser le quorum de 7 à 5 membres, eu égard au mode de fonctionnement particulier de ces comités, ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, il n'a méconnu ni le principe de sécurité juridique, faute dans le premier cas de dispositions transitoires, ni le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 16 avril 2014 dans le second cas.
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