Article R1123-11 du Code de la santé publique

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Version07/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2011 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 8

Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie y compris lorsqu'ils prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Sortie de vigueur le 22 mars 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le Premier ministre, en modifiant l'article R. 1123-4 du code de la santé publique pour faire passer de vingt-huit à trente-six le nombre des membres des comités de protection des personnes ou en modifiant l'article R. 1123-11 pour abaisser le quorum de 7 à 5 membres, eu égard au mode de fonctionnement particulier de ces comités, ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, il n'a méconnu ni le principe de sécurité juridique, faute dans le premier cas de dispositions transitoires, ni le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 16 avril 2014 dans le second cas.

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