Article R1123-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2002 (Ab), Code de la santé publique R2002 al. 1 (1ère phrase)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Le président ou, en son absence, le vice-président fixe l'ordre du jour des séances du comité.
Les séances du comité ne sont pas publiques. Le membre suppléant siège aux séances du comité en l'absence du membre titulaire.
Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un membre de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 désigné par le président ou d'un expert appelé à participer aux travaux du comité dans les conditions prévues dans l'article R. 1123-13 ou l'un des spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Si un membre du comité prend part à une délibération en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1123-3, le président ne prend pas en compte son vote.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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