Article R1123-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version27/04/2006
>
Version01/04/2010
>
Version01/07/2012
>
Version18/11/2016
>
Version22/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2015 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 5

Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3. Le directeur général de l'agence régionale de santé rend publiques les déclarations des membres du comité et, le cas échéant, des experts et des spécialistes. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).