Article R1123-14 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2016 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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