Article R1123-16 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2018 (M), Code de la santé publique - art. R2018 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 8

Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une période de vingt-cinq ans après la fin de la recherche ou son interruption anticipée.

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