Article R1123-18 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016
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Version22/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2009 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 2

Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux.

Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation aux séances, les membres figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé en raison des responsabilités qu'ils exercent ou de leur volume d'activité au sein du comité, les experts, les spécialistes et les rapporteurs bénéficient d'une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2021
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1405158
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique : « Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux. Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation aux séances, les experts, les spécialistes et les rapporteurs bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. (…) » ;

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