Article R1123-20 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R2002 al. 1 (sauf 1ère phrase), Code de la santé publique - art. R2002 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le préfet de région dans laquelle le comité a son siège peut passer convention avec un établissement de santé public aux fins de donner au comité les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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Décisions2


1CADA, Conseil du 17 novembre 2011, directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), n° 20114474

[…] La commission considère toutefois que ces dispositions, dès lors qu'elles instituent un régime d'accès moins favorable que la loi du 17 juillet 1978, et en l'absence d'indication contraire dans les travaux préparatoires de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dont elles sont issues, doivent être interprétées strictement. Elle estime donc que seuls les protocoles de recherche biomédicale eux-mêmes, tels que le pouvoir réglementaire en a précisé le contenu à l'article R.1123-20 du code de la santé publique, sont régis par ces dispositions, qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des documents relatifs à une recherche biomédicale du seul fait qu'ils comporteraient des éléments d'ordre méthodologique inclus dans le protocole.

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  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Médicament·
  • Recherche biomédicale·
  • Protocole·
  • Santé publique·
  • Système de santé·
  • Commission·
  • Accès·
  • Secret médical·
  • Communication

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 février 2012, n° 11/04696

[…] La difficulté de ce type de recherche est liée à l'interaction des produits entre eux. Les différents effets secondaires potentiels afférents à la prescription d'un des produits considérés isolément ne peuvent pas être pris en considération lorsqu'il s'agit précisément de travailler sur les interactions des produits entre eux, interaction destinée à évaluer leur tolérance et leurs effets lorsqu'ils sont pris ensemble. Cette recherche a été autorisée conformément à l'article R 1123-20 du code de la santé publique. Monsieur X a accepté d'être l'un des 36 volontaires devant être âgés de 18 à 55 ans. Une fiche d'information lui a été remise et il a donné son consentement.

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