Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Financement
Article R1123-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] La commission considère toutefois que ces dispositions, dès lors qu'elles instituent un régime d'accès moins favorable que la loi du 17 juillet 1978, et en l'absence d'indication contraire dans les travaux préparatoires de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dont elles sont issues, doivent être interprétées strictement. Elle estime donc que seuls les protocoles de recherche biomédicale eux-mêmes, tels que le pouvoir réglementaire en a précisé le contenu à l'article R.1123-20 du code de la santé publique, sont régis par ces dispositions, qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des documents relatifs à une recherche biomédicale du seul fait qu'ils comporteraient des éléments d'ordre méthodologique inclus dans le protocole.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 février 2012, n° 11/04696
[…] La difficulté de ce type de recherche est liée à l'interaction des produits entre eux. Les différents effets secondaires potentiels afférents à la prescription d'un des produits considérés isolément ne peuvent pas être pris en considération lorsqu'il s'agit précisément de travailler sur les interactions des produits entre eux, interaction destinée à évaluer leur tolérance et leurs effets lorsqu'ils sont pris ensemble. Cette recherche a été autorisée conformément à l'article R 1123-20 du code de la santé publique. Monsieur X a accepté d'être l'un des 36 volontaires devant être âgés de 18 à 55 ans. Une fiche d'information lui a été remise et il a donné son consentement.
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