Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Financement
Article R1123-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Version27/04/2006
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Version18/11/2016
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 1123-4 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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