Article R1123-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/04/2006
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Version01/05/2012
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Version18/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R2013 al. 1 et 2, Code de la santé publique - art. R1123-23 (T), Code de la santé publique - art. R2013 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Sortie de vigueur le 22 mars 2021
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