Article R1123-23 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1123-24 (T), Code de la santé publique - art. R2020 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-884 du 9 mai 2017 - art. 9

I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.

Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine de la réception du dossier complet. Cette notification intervient dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai pour les transmettre. En l'absence de réponse dans ce délai le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points.

Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, ces demandes sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour information, dès qu'il a connaissance de ces demandes. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires ou la demande de modifications formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés.

II.-Les demandes d'avis sur les recherches mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 1121-1 et les demandes de modifications substantielles des recherches impliquant la personne humaine font l'objet d'une procédure allégée d'évaluation par le comité de protection des personnes.

Dans ce cas, les demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et du président ou, à défaut, du vice-président.

Ce comité se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et rend son avis sur rapport d'un des membres désignés par le président à la majorité simple des membres dans un délai de quarante-cinq jours.

Ce comité peut renvoyer en séance plénière un dossier en raison notamment de sa complexité ou si le comité envisage de rendre un avis défavorable.

III.-Sur la demande du comité de protection des personnes y compris lorsqu'il se réunit dans les conditions fixées au II, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.

IV.-Le comité de protection des personnes transmet pour information à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les avis défavorables qu'il rend.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 22 mars 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.simonassocies.com · 9 juin 2022

[…] L'article R.1123-23 du Code de la santé publique par exemple, portant sur les procédures d'avis du CPP concernant les projets de RIPH, est réécrit pour se calquer sur les modalités prévues par le règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 concernant la partie II de la demande d'autorisation d'un essai clinique de médicament (voir l'article 7 de ce règlement). […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'article 8.2.6 du règlement intérieur type des comités de protection des personnes annexé à l'arrêté attaqué, en ce qu'il prévoit que le silence gardé par un comité de protection des personnes au terme du délai défini par cet article sur une demande d'autorisation d'essai clinique de médicament à usage humain vaut avis favorable, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 1123-23 du code de la santé publique, ce dernier n'étant pas applicable aux avis rendus dans le cadre de la procédure d'autorisation des essais cliniques de médicaments. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 8 février 2017, 406939, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] si les dispositions issues de la loi du 5 mars 2012 leur avaient été applicables, du 2° ou du 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de cette loi. Les données communiquées ne permettent pas d'appréhender la proportion de ces recherches qui relèveraient du 2° de cet article, […] ou du 3° de cet article, tel qu'il a été précisé par le 5° de l'article R. 1121-2 issu du décret attaqué. […] L'administration n'a pas été en mesure d'indiquer quel impact aurait sur la capacité de traitement des dossiers par les comités la procédure allégée qui figure au II de l'article R. 1123-23 du code de la santé publique, issu du décret attaqué, […]

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