Article R1123-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version27/04/2006
>
Version14/08/2007
>
Version18/11/2016
>
Version07/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1123-25 (T), Code de la santé publique - art. R2029 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-23 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Avant que soit entreprise une recherche biomédicale sur l'être humain, l'investigateur unique ou coordonnateur communique au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale dont il sollicite l'avis :
1° Des renseignements sur la nature et les modalités de la recherche :
a) L'identité du promoteur de la recherche et celle du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, si ce fabricant est distinct du promoteur ;
b) Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
c) Toutes informations utiles sur le médicament, produit, objet, matériel ou méthode expérimenté ;
d) L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
e) Une synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en oeuvre de la recherche, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommées prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
f) Les éléments du protocole de la recherche, et notamment la méthodologie clinique, permettant au comité de se prononcer sur la pertinence générale du projet ;
g) Les informations sur le ou les lieux où la recherche se déroulera et sur les personnels et équipements prévus, permettant au comité de se prononcer sur l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
h) La nature des informations communiquées aux investigateurs ;
2° Des renseignements attestant que les garanties prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche sont respectées :
a) Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
b) Les informations qui seront données en application de l'article L. 1122-1 et notamment :
- l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;
- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, liés soit à la recherche soit au traitement proposé ;
- le droit pour les personnes sollicitées de refuser de participer à la recherche ou de retirer leur consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ;
c) Les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
d) Une copie de l'attestation d'assurance souscrite par le promoteur de la recherche ;
3° En outre, lorsque la recherche projetée est une recherche sans bénéfice individuel direct :
a) La ou les autorisations accordées pour chaque lieu de recherches ;
b) Le montant des indemnités éventuellement dues aux personnes qui se prêteront à la recherche ;
c) La durée de la période d'exclusion.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Île-de-france·
  • Indépendant·
  • Facturation·
  • Assurances sociales·
  • Justice administrative·
  • Recherche·
  • Médecin·
  • Fiche

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Île-de-france·
  • Indépendant·
  • Facturation·
  • Assurances sociales·
  • Justice administrative·
  • Recherche·
  • Médecin·
  • Fiche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).