Article R1123-24 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016
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Version07/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1123-25 (T), Code de la santé publique - art. R2029 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-23 (M)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9

L'avis du comité comporte :

1° L'identification et l'intitulé de la recherche ;

2° Le nom de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur ;

3° Le nom du promoteur ;

4° L'identification datée des documents sur lesquels le comité s'est prononcé, et notamment le protocole, le document d'information mentionné à l'article L. 1122-1 et, le cas échéant, la brochure pour l'investigateur ;

5° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues en cours d'instruction du dossier ou après le commencement de la recherche ;

6° Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu'il est soumis à autorisation ;

7° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité de titulaire ou de suppléant, leur qualité d'expert ou de spécialiste ;

8° Sa motivation.

Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis à l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Sortie de vigueur le 7 mars 2022
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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]

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