Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente / Section 1 : Comités de protection des personnes / Sous-section 4 : Procédure d'avis
Article R1123-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-323 du 4 mars 2022 - art. 1
L'avis du comité comporte :
1° L'identification et l'intitulé de la recherche ;
2° Le nom de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur ;
3° Le nom du promoteur ;
4° L'identification datée des documents sur lesquels le comité s'est prononcé, et notamment le protocole, le document d'information mentionné à l'article L. 1122-1 et, le cas échéant, la brochure pour l'investigateur ;
5° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues en cours d'instruction du dossier ou après le commencement de la recherche ;
6° Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu'il est soumis à autorisation ;
7° Le cas échéant, la date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet, la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur qualité d'expert ou de spécialiste ;
8° Sa motivation.
Le comité de protection des personnes communique, pour information, tout avis à l'autorité compétente.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]
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