Article R1123-25 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version22/03/2021
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Version07/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2030 (Ab), Code de la santé publique - art. R1123-27 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-24 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 3

Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23. Un membre du comité qui a rendu l'avis défavorable ne peut siéger dans le comité qui réexamine le dossier.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2021
Sortie de vigueur le 7 mars 2022
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