Article R1123-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version27/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2032 (M), Code de la santé publique - art. R2032 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-26 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Si, dans le délai d'un an suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Habib David · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

[…] Neurogel, hydrogel composé d'un polymère associé à un oligopeptide destiné au traitement des traumatismes de la moelle épinière et revendiquant une action neuro-inductive et neuroconductive permettant la repousse axonale, serait susceptible de répondre à la définition du dispositif médical tel que mentionné à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique du fait de son action mécanique neuroconductive. […] En effet, on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, […] mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. […] Il lui a été exposé les éléments requis pour la constitution du dossier prévu aux articles R. 1123-28 et R. 1123-30 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

[…] Neurogel, hydrogel composé d'un polymère associé à un oligopeptide destiné au traitement des traumatismes de la moelle épinière et revendiquant une action neuro-inductive et neuroconductive permettant la repousse axonale, serait susceptible de répondre à la définition du dispositif médical tel que mentionné à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique du fait de son action mécanique neuroconductive. […] En effet, on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, […] mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. […] Il lui a été exposé les éléments requis pour la constitution du dossier prévu aux articles R. 1123-28 et R. 1123-30 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).