Article R1123-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2033 (M), Code de la santé publique - art. R2033 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

L'autorité compétente, définie à l'article L. 1123-12, se prononce au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale, en considérant notamment la sécurité et la qualité des produits utilisés au cours de la recherche conformément, le cas échéant, aux référentiels en vigueur, leur condition d'utilisation et la sécurité des personnes au regard des actes pratiqués et des méthodes utilisées ainsi que les modalités prévues pour le suivi des personnes.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2015, n° 1401975
Rejet

[…] Leur respect doit être constamment maintenu. » ; que l'article L. 1121-4 du même code dispose que : « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 […] » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1123-12 : « L'autorité compétente est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 1123-29 : « L'autorité compétente, définie à l'article L. 1123-12, […] un taux d'occurrence d'effets indésirables au sens du 3° de l'article R. 1123-39 du code de la santé publique précité, […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 22PA00584, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'ANSM a commis une erreur de droit dans l'application des articles R. 1123-45 et suivants du code de la santé publique. […] Enfin, l'article R. 1123-29 du même code prévoit que : » L'autorité compétente, définie à l'article L. 1123-12, se prononce au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale, en considérant notamment la sécurité et la qualité des produits utilisés au cours de la recherche conformément, le cas échéant, aux référentiels en vigueur, leur condition d'utilisation et la sécurité des personnes au regard des actes pratiqués et des méthodes utilisées ainsi que les modalités prévues pour le suivi des personnes ".

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